PRINCIPES DU GALLICANISME

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APPROCHE DOCTRINALE DU GALLICANISME

L’Eglise Catholique Gallicane ou Eglise Catholique de France au-delà de son histoire millénaire précédemment analysée, source du bien-fondé de son existence ; assoie par ailleurs sa légitimité sur des textes fondateurs séculaires qui fixent ses Canons mais aussi sa contemporanéité par rapport aux ultramontains.

LES TEXTES FONDATEURS DU GALLICANISME

L’Eglise Catholique Gallicane ou Eglise Catholique de France repose sur une pluralité de sources doctrinales :

• « L’Edit de la Pragmatique Sanction » édicté en mars 1269 par le roi Louis IX dit « Saint Louis » (1214-1270)

Une Pragmatique Sanction (Sanctio Pragmatica) est un rescrit ou un acte en forme d’édit sur des matières importantes et publiques : « pragmaticae sanctiones sunt edicta velt rescripta generalia de certis causis negotiisve publicis edita » pris par un souverain promulguant une loi organique de son Etat, destinée à en régler une des conditions fondamentales et ce, de manière définitive. Cette désignation a été appliquée, soit à des actes réglant les rapports de l’Eglise et de l’Etat, soit à des décisions réglant une succession dynastique et la destinée future des pays.

Par cet acte, daté du mois de mars 1269, le roi Louis IX (Saint Louis) a donc posé les fondements des Libertés Gallicanes, en prescrivant la régularité des élections et des collations ecclésiastiques, en interdisant la simonie (vente des biens cultuels) et en défendant pour l’avenir la levée des impôts « mis par la cour romaine sur les églises du royaume et dont le royaume est misérablement appauvri – si ce n’est pour cause raisonnable, pieuse et urgente… et du libre et exprès consentement du roi et de l’Eglise du royaume ».
Pour les Gallicans, depuis Thomas Basin au XV ème siècle, jusqu’à Bossuet, la Pragmatique Sanction de 1269, émanant d’un roi et d’un saint, est l’un des plus solides piliers de la doctrine de l’Eglise de France.

L’Ordonnance royale de Saint Louis est divisée en six articles :

  1.  « Les églises de notre royaume, les prélats,les patrons et les collateurs ordinaires des bénéfices jouiront pleinement de leur droit, et à chacun sera conservée sa juridiction. »
  2.  « Les églises, cathédrales et autres de notre royaume auront la liberté des élections, et en jouiront intégralement. »
  3.  « Nous voulons et ordonnons que la simonie,cette peste criminelle qui souille l’Eglise, soit entièrement bannie de notre royaume. »
  4. « Nous voulons également ordonnons que les promotions, collations, provisions et dispositions des prélatures, dignités et autres bénéfices quelconques ou offices ecclésiastiques de notre royaume se fassent suivant la disposition, ordination et détermination du droit commun, des saints conciles et des anciens Pères. »
  5.  « Nous ne voulons aucunement qu’on lève ou qu’on recueille les exactions pécuniaires et charges très pesantes que la cour de Rome a imposées ou pourrait imposer à l’Eglise de France, et par lesquelles notre royaume est misérablement appauvri, si ce n’est pour une cause raisonnable, pieuse et très-urgente, ou pour une inévitable nécessité, et du consentement libre et exprès de nous et de l’Eglise. »
  6. « Enfin, nous renouvelons et approuvons par les présentes lettres les libertés , franchises, immunités, droits et privilèges successivement accordés par les rois nos prédécesseurs et par nous aux églises, monastères et autres lieux de piété, aussi bien qu’aux personnes ecclésiastiques.

• « La Pragmatique Sanction de Bourges » édictée le 07 juillet 1438 par le roi Charles VII (1403-1461)

Le 07 juillet 1438, au sortir du Grand Schisme, le roi Charles VII opère une réception des Décrets du Concile de Bâle tenu en 1431 et publie, avec l’accord du clergé français réuni à Bourges, « la Pragmatique Sanction de Bourges », constitutive d’une véritable Charte de l’Eglise de France qui acte la légitimité de l’intervention du monarque dans les affaires ecclésiastiques.

Cette Ordonnance royale établit certaines Libertés au sein de l’Eglise du royaume de France en limitant les prérogatives papales et en affirmant la supériorité des décisions des Conciles de Bâle et de Constance sur celles du souverain pontife.

De même, elle déclare la suprématie des Conciles généraux sur le Saint-Siège et rétablit le principe électif pour l’accès à l’épiscopat. Par la Pragmatique Sanction, le roi Charles VII élargit l’autonomie de la royauté et de l’Église de France par rapport à la papauté. Ses successeurs maintiendront les mêmes principes.

C’est au terme de cette évolution que le Gallicanisme acquiert une définition presque définitive au travers des principes qui ne seront dès lors plus contestés. Ainsi, l’Eglise de France se gouverne de manière indépendante à l’égard d’un pape dont les pouvoirs sont limités par les Canons, et elle repose sur le soutien du souverain.

• « Les Libertés de l’Église Gallicane » rédigées par Pierre Pithou en 1594 et dédiées au roi Henri IV (1553-1610)

Comptées parmi les plus anciennes et les plus précieuses traditions nationales françaises, les Libertés Gallicanes restèrent longtemps des coutumes respectées et inviolables, que les actes publics rappellent sans les fixer. Ce n’est qu’en 1594, au sortir des troubles de la Ligue (Ligue catholique, Sainte Ligue ou Sainte Union est le nom donné pendant les guerres de Religion à un parti de catholiques qui s’est donné pour but la défense de la religion catholique contre le protestantisme), qu’on éprouva le besoin de leur donner une forme plus précise. Pierre Pithou les recueillit et les mit en ordre. Grand citoyen, jurisconsulte profond, il dégagea nettement les principes de droit de la multitude et de la confusion des coutumes.

Pierre Pithou ne se borna pas à rédiger les Libertés en quatre-vingt-trois articles d’une précision admirable ; il en fit en quelque sorte la philosophie, en les réduisant à deux maximes fondamentales, dont toutes les autres sont en même temps et la conséquence et la preuve.
« Les particularités de ces maximes, dit-il, pourront sembler infinies, et néanmoins, étant bien considérées, se trouveront dépendre de deux maximes fort connexes que la France a toujours tenues pour certaines :

  1.  « Les papes ne peuvent rien commander ni ordonner, soit en général ou en particulier, de ce qui concerne les choses temporelles es pays et terres de l’obéissance et souveraineté du roi très chrétien, et s’ils y commandent ou statuent quelque chose, les sujets ou roi, encore qu’ils fussent clercs, ne sont tenus leur obéir pour ce regard. »
  2. « Encore que le pape soit reconnu pour suzerain es choses spirituelles, toutefois en France la puissance absolue et infinie n’a point de lieu, mais est retenue et bornée par les canons et règles des anciens Conciles de l’église reçus en ce royaume. »
    Le gallicanisme est tout entier contenu dans ces deux principes de Pierre Pithou. La Déclaration de la Faculté de Théologie de Paris du 08 mai 1663 et la Déclaration plus solennelle de l’Assemblée du Clergé de France du 19 mars 1682 n’en offrent que la reproduction sous une forme plus théologique.

« La Déclaration des Quatre Articles sur la puissance ecclésiastique et la puissance séculière » rédigée par Mgr. Jacques-Bénigne BOSSUET (1627-1704) Evêque de Meaux Mgr. Gilbert de CHOISEUL (1613 -1689) Evêque de Tournais Mgr. Charles Maurice LE TELLIER (1642-1710) Archevêque de Reims votée le 19 mars 1682 par l’Assemblée générale extraordinaire du clergé de France

Cette Déclaration des Quatre Articles — constitutive de l’une des sources les plus importantes du gallicanisme — telle qu’inspirée par le roi Louis XIV puis adoptée par l’Assemblée du Clergé de France et qui va devenir la charte de l’Eglise gallicane, reprend les décisions du Concile de Constance (1414 à 1418) rappelant que :

  1. le pouvoir temporel est parfaitement indépendant du pouvoir spirituel : se trouve ainsi consacré le principe d’indépendance de la Couronne de France à l’égard de la papauté. En d’autres termes l’autorité du pape sur le clergé français est exclusivement réduite au domaine spirituel, tandis que l’autorité du roi, elle, est posée comme absolue
  2. la souveraineté pontificale est purement spirituelle et normativement réglée par le Droit Canon mais aussi par les coutumes des Eglises locales : l’autorité ecclésiastique du Souverain Pontife trouve des limites dans les Canons de l’Eglise, dans les droits des évêques, dans les Conciles généraux
  3. l’autorité du Concile Oecuménique (assemblée de tous les évêques et abbés) est intrinsèquement supérieure à l’autorité papale qui doit s’y conformer
  4. l’infaillibilité papale en matière de dogme réclame impérativement le consentement de l’entière catholicité : les Conciles généraux, organes de l’Eglise universelle, ont seuls indiscutablement l’infaillibilité et, en cas de nécessité, la supériorité sur le Pape.

La Déclaration des Quatre Articles sur la puissance ecclésiastique et la puissance séculière énonce donc que :

  1. « Saint Pierre et ses successeurs, vicaires de Jésus-Christ, et toute l’Église même, n’ont reçu de puissance de Dieu que sur les choses spirituelles et qui concernent le salut, et non point sur les choses temporelles et civiles. Les rois et les souverains ne sont donc soumis à aucune puissance ecclésiastique par l’ordre de Dieu dans les choses temporelles. Ils ne peuvent être déposés ni directement ni indirectement par l’autorité des chefs de l’Église ; leurs sujets ne peuvent être dispensés de la soumission et de l’obéissance qu’ils leur doivent, ni absous du serment de
    fidélité. »
  2. « La plénitude de puissance que le Saint-Siège apostolique et les successeurs de saint Pierre, vicaires de Jésus-Christ, ont sur les choses spirituelles est telle, que néanmoins les décrets du saint Concile œcuménique de Constance, contenus dans les sessions IV et V, demeurent dans toute leur force et vertu, et l’Église de France n’approuve pas l’opinion de ceux qui portent atteinte à ces décrets ou qui les affaiblissent en disant que leur autorité n’est pas bien établie, qu’ils ne sont point approuvés ou qu’ils ne regardent que le temps du schisme. »
  3. « Aussi l’usage de la puissance apostolique doit être réglé suivant les canons faits par l’esprit de Dieu et consacrés par le respect général ; les règles, les coutumes et les constitutions reçues dans le royaume et dans l’Église gallicane doivent avoir leur force et leur vertu, et les usages de nos pères demeurer inébranlables ; il est même de la grandeur du Saint-Siège apostolique que les lois et les coutumes établies du consentement de ce siège respectable et des Églises subsistent invariablement. »
  4. « Le pape a la principale part dans les questions de foi ; les décrets regardent toutes les Églises et chacune en particulier ; mais, cependant, son jugement n’est pas irréformable, à moins que le consentement de l’Église n’intervienne. »

Cette Déclaration des Quatre Articles, rédigée sur les conseils du ministre Jean-Baptiste Colbert est lu publiquement par son rédacteur Mgr Jacques-Bénigne Bossuet le 22 mars 1682. Dès le lendemain, l’archevêque de Reims, Mgr Charles-Maurice Le Tellier, la présente au roi Louis XIV à Saint Germain en Laye, et celui-ci le 23 mars 1682 la promulgue comme Loi d’Etat enregistrée par son Parlement.
Cette Déclaration des Quatre Articles, qui conteste « la Potestas » du pape sur le temporel des rois ; qui connaît « l’Autoritas » de l’Eglise gallicane et la soumission de « l’Autoritas » des pays au Concile général, est la continuité du conflit commencé au XI ème siècle par le bénédictin Ildebrando Aldobrandeschi, le pape Grégoire VII avec la réforme grégorienne.
Est dès lors, ici acté, institutionnalisé pour ne pas dire « sacralisé », le principe des « Libertés de l’Eglise Gallicane.»
Tels sont les plus célèbres monuments textuels du gallicanisme. qui déterminent aussi bien les droits et les fondements de l’Etat que la constitution intérieure de ce qu’on nomme aujourd’hui exclusivement « l’Eglise ».
Aussi, ce serait se méprendre que d’imaginer que les ecclésiastiques français composent seuls le corps de l’Eglise gallicane.
Toute la France, c’est à dire tous les catholiques français composent, ensemble, le corps de cette Eglise de France. Dès lors pour reprendre une antique maxime, la dénomination d’Eglise gallicane comprend les laïques et le roi même :

« laicos ipsumque regem comprehendit. »

LES CANONS DU GALLICANISME

L’Eglise Catholique Gallicane ou Eglise Catholique de France a pour profession de foi le Symbole des Apôtres développé par le Concile de Nicée – Constantinople en 325 et 381 et complété par les professions de foi des Pères de l’Eglise.

• La référence de l’Eglise Catholique Gallicane au gallicanisme historique

Par ces préceptes, l’Eglise Catholique Gallicane :

– se fonde et se réfère au gallicanisme historique (Déclaration des Quatre Articles de Mgr Bossuet) qui a toujours défendu les valeurs de l’Eglise de France face à la papauté et se démarque aussi de ces « groupuscules néo-gallicans » qui apparaissent sur internet et ailleurs, formant un syncrétisme inapproprié à la démarche ecclésiale

– est et reste la référence explicite et délibérée au Catholicisme dont elle est l’un de ses corps vivants en ce qu’elle assume une fidélité avouée à l’Eglise universelle. Eglise qui, au travers de la catéchèse recouvre tout à la fois :
la martyria témoignage par le ministère de la parole
la liturgia actes rituels et solennels du cérémoniel religieux
la diakonia ministère de ceux qui, appelés par Dieu, proclament la religion
parmi les hommes
la koinonia communion fraternelle entre les hommes

– entend constamment que la France soit toujours considérée par la papauté comme « la Fille aînée de l’Eglise » mue non par une volonté d’indépendance ou de sécession vis à vis de Rome — comme ce fut le cas pour les anglicans — mais par une volonté réelle et une forte sensibilité de respect du particularisme national et du souverainisme national liées aux Libertés Gallicanes Françaises

reçoit son enseignement de Rome et reconnait comme siens, sans restrictions ni aménagements, tous les dogmes qui ont été définis par l’Eglise Romaine depuis les temps apostoliques jusqu’au premier Concile Vatican I en 1870 ; et partage les mêmes conceptions théologiques, sacramentelles et ecclésiologiques que Rome

– respecte les rites liturgiques des premiers Chrétiens et célèbre, de préférence, la Sainte Messe ad orientem, selon le rite de Saint Pie V (54) et en application du Motu Proprio Summorum Pontificum du pape Benoît XVI

– reconnait le Pape comme référent absolu dans l’exercice plein et entier de son pouvoir spirituel puisque — à l’instar de n’importe quel autre prêtre mais plus encore en sa qualité de souverain pontife — il est dans la religion catholique « la lumière qui dissipe les ténèbres » (55) , qui pose les fondamentaux de la spiritualité et de la foi ; et auprès duquel des liens nourris, fraternels et respectueux ne peuvent qu’être entretenus

– les institutions au lectorat à l’acolytat mais aussi les consécrations diaconales, sacerdotales et épiscopales au sein de l’Eglise Catholique Gallicane sont revêtues d’une réelle licéité et validité puisqu’elles s’inscrivent dans la succession apostolique du gallicanisme catholique historique.

– à titre informatif, pour tous ces farauds que leur infatuation ou leur suffisance rend aveugle, force est de leur rappeler ou de leur inculquer que l’Eglise Catholique Gallicane est ce que l’Etat est à la France : une institution gravée dans le marbre des siècles de l’Histoire de notre pays, avec laquelle Rome a toujours collaboré ou oeuvré en dépit de petites escarmouches sporadiques ; attestant ainsi de sa licéité apostolique vis à vis du siège pétrinien.

• L’affranchissement de l’Eglise Catholique Gallicane vis à vis de Rome

Pour autant, l’Eglise Catholique Gallicane — qui n’est pas une « Eglise de plus » ou une « Eglise parallèle » et encore moins une « Officine sectaire » ou une « Eglise déclarée schismatique par Rome », mais simplement une façon de penser le catholicisme différemment — s’affranchit et s’amende de Rome puisqu’elle prône notamment :

– l’insertion du christianisme dans l’organisation de la société, se manifestant par une efflorescence d’initiatives, d’ouvertures et d’acceptations plurielles

– l’implication imparable du catholicisme dans l’ordre social en ce que les Chrétiens doivent emprunter à l’Evangile, les normes et les lumières de leur pensée et de leur action

– la reconnaissance stricto sensu du Pape comme « Primus inter pares » à savoir « premier entre tous ses égaux » en ce qu’il préside l’Eglise mais sans avoir de pouvoirs propres puisque c’est au Concile (Saint Synode) que revient l’autorité dans l’Eglise où les décisions sont prises par consensus

– le rejet de l’infaillibilité pontificale ou de l’irréformabilité des jugements du pape

– le rejet de l’affirmation de la primauté du pape. Cette question de la « Primauté apostolique dans le bienheureux Pierre » mais aussi d’ailleurs, le « Magistère infaillible du Pontife romain » ont été posé, « en majesté », le 18 juillet 1870, dans le Prologue de la I ère Constitution Dogmatique « Pastor aeternus » du Concile Vatican I. Puis cette question de la « Primauté de Pierre et de ses successeurs » fut exprimée dans l’Encyclique « Ut unum sint » du pape Jean Paul II, le 25 mai 1995. Sous l’égide de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, cette question de l’exercice du ministère pétrinien a donc donné lieu tant à un Symposium doctrinal au Vatican du 02 au 04 décembre 1996, qu’à la publication des « Actes du symposium théologique » ; et enfin, à un texte du cardinal Joseph Ratzinger, Préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi en date du 31 octobre 1998 intitulé : « La primauté du Successeur de Pierre dans le mystère de l’Eglise. »

un mode de gouvernement ecclésial selon les anciens Canons de l’Eglise primitive en ce que l’autorité dans l’Eglise Catholique Gallicane est synodo-épiscopale, à savoir que la gouvernance de l’Eglise associe Evêque, clergé et laïcs. Ainsi, tous prennent part aux décisions synodales qui sont réfléchies puis votées

– un oecuménisme des trois branches de la Chrétienté représentées par ses trois Evêques : celui de Rome, celui de Constantinople et celui de Cantorbéry

– l’élection des évêques par le clergé et les fidèles

– le libre choix du célibat ou du mariage des prêtres et des évêques, comme il l’était dans l’Eglise primitive. Nous respectons le célibat ecclésiastique comme une exception légitime, tout comme l’asexualité, mais à la condition que célibat et asexualité soient décidé librement. Il vaut mieux être un bon prêtre, un bon époux et un bon père de famille, qu’un mauvais prêtre célibataire et a fortiori un prêtre pédophile.

C’est ce qu’avait compris l’Eglise primitive. Jésus-Christ, lui-même, avait choisi ses apôtres parmi des hommes mariés, sauf saint Jean qui était trop jeune. C’est pourquoi, disait saint Jean Chrysostome, saint Paul a cité l’Evêque à propos du mariage : « Si quelqu’un désire être Evêque, il désire une oeuvre excellente. Mais il faut que l’Evêque soit irréprochable, mari d’une seule femme, qu’il gouverne bien sa propre famille, tenant ses enfants dans la soumission, car si quelqu’un ne sait pas conduire sa propre famille, comment pourra-t-il gouverner l’Eglise de Dieu » (St Paul à Timothée, III, 1 à 5)

– l’ordination des femmes au diaconat comme l’Eglise des premiers siècles l’autorisait. Ainsi en fut-il de sainte Roseline de Villeneuve (1263 – 1329) — moniale chartreuse française — qui en 1288 reçut de l’Evêque de Fréjus Mgr Jacques Dueze qui deviendra pape sous le nom de Jean XXII (56), la consécration de diaconesse. Sainte Roseline est exposée dans sa châsse revêtue de l’étole diaconale et du manipule en la chapelle sainte Roseline aux Arcs dans le Vaucluse.

– la communion sous les deux espèces : pain et vin / Corps et Sang du Christ donnée à tous, y compris aux personnes divorcées. Comme le relate saint Matthieu : Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples, en disant : « Prenez et mangez : ceci est mon corps. » Puis, prenant une coupe et rendant grâce, il la leur donna, en disant : « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l’Alliance, répandu pour la multitude en rémission des péchés.» Aussi, appliquant le précepte divin, les fidèles des premiers siècles communiaient sous les deux espèces. Nous perpétuons ce type de sacrement : Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (Mt 26, 26-28)

la liberté de la confession auriculaire à savoir la confession privée faite à un prêtre, en ce que si nous admettons ce type de confession qui ne peut-être agréable à Dieu que faite librement et non par contrainte ; nous en rejetons, pour autant, tous les abus tendant à lui donner une forme inquisitoriale. En effet, la confession est pour nous la libre confidence du malade spirituel au médecin des âmes. N’étant pas obligatoire, la confession est « conseillée » dans un climat de confiance : « Je connais mes brebis, mes brebis me connaissent » dit Jésus

– le bannissement des excommunications car nous ne saurions éloigner ou évincer une soeur ou un frère de la table du Seigneur qui a, Lui même bien spécifié en instituant l’Eucharistie : « Prenez et mangez, buvez-en tous ». Cet adjectif indéfini « tous » inclut la globalité des chrétiens et ne peut se fonder sur un tri sélectif entre ceux qui seraient dignes et d’autres non de communier.

Cette ouverture à l’Autre s’entend aussi des personnes divorcées et divorcées / remariées qui, elles aussi, sont invités à la Sainte Table du Seigneur

la liberté en matière de jeûne et d’abstinence Nous ne prescrivons ni jeûne ni abstinence, et laissons aux fidèles l’entier discernement en cette matière. Les jeûnes et les abstinences ne sont que des coutumes que Dieu ne commande pas. Quand Jésus a dit : « Faites pénitence », il évoquait non des pratiques convenues, concrétisées à des époques déterminées, mais de la vie intérieure du chrétien. « Ce n’est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l’homme, mais ce qui en sort, les mensonges, les calomnies et les faux témoignages » (Mathieu 15,11-19)

– un accueil et une ouverture à l’égard des personnes divorcées et divorcées / remariées, dont nous acceptons de bénir leur seconde union. En effet, quand un couple vient nous demander la bénédiction de l’Eglise à la formule sacramentelle du « oui » de son nouvel espoir et de son nouvel engagement devant Dieu — en vertu de notre pouvoir de lier et de délier — dans la mesure de la sincérité des coeurs, nous bénissons. Notre position est avant tout tolérance et charité.

Le Christ a toujours tendu la main à l’être humain, jamais il n’a fermé la porte. D’aucuns ont une propension à oublier trop souvent que Jésus est le Dieu qui sauve et non celui qui juge ; celui qui rend l’espoir et non celui qui condamne pour enfermer l’être humain dans une culpabilité sans issue.

– une bénignité non feinte à l’égard des identités sexuelles différenciées que nous accueillons, écoutons, aidons dans le partage et la découverte de l’amour du Christ

– une attention particulière à l’égard des femmes désireuses d’avorter car si au sein de l’Eglise Catholique trois courants de pensée poignent :
saint Basile pour qui l’âme est unie au corps à la conception

saint Thomas d’Aquin pour qui l’âme est unie au corps à la moitié de la grossesse

saint Augustin pour qui l’âme est unie au corps à la première respiration

il appartient à la conscience de chacun, aidée des conseils du prêtre, du médecin, des travailleurs sociaux, de la famille de trouver les solutions permettant d’envisager raisonnablement la venue au monde de l’enfant

– une lutte sans concession contre les atteintes sexuelles inter-religieuses faites notamment aux mineurs : « pédo-cléricalité »
– une prise en considération du monde animal en tant qu’êtres vivants doués de sensibilité.

Au regard de la controverse existant entre gallicans et romains développé supra —que quelques esprits chagrins considèrent comme désuet ou dépourvu d’intérêt — il importe d’acter en réalité sa criante actualité et donc pérennité.
En effet, il est évident — encore en ce XXI ème siècle au sein de notre société française — que la question de savoir ce qui relève du spirituel et ce qui relève du temporel continue d’agiter grandement les esprits qu’ils soient politiques, religieux, philosophiques, ethniques.

Ainsi, est-il récurent tant au niveau de l’apparition qu’a fortiori de la prolifération de faits sociétaux religieux, comme la recrudescence de signes ostentatoires de « religiosité » : port de la barbe, du kamis blanc et ample, du hidjab ou du jilbab ou du tchador ou du niqab ou de la burqa ou du sitar — port de la croix ou d’une médaille chrétienne

— port de la barbe et des Peot, du Talit et des Tsitsits, des Téfilins, du Shtraïmel, de la Kippa juive

— port de la barbe, des cheveux longs et du turban sikhs ……….

que nous nous affrontons encore et toujours, et avec une acuité sans cesse exponentielle, à cette bycéphalité : pouvoir spirituel / pouvoir temporel.

Dès lors, si l’histoire de cette controverse historico-religieuse nous rappelle d’où nous venons, nous catholiques gallicans français ; elle nous interpelle, car elle n’est nullement frappée d’obsolescence au visa de la constance de cette dualité ou bycéphalité ; nous permettant ainsi de penser et de conclure que le Gallicanisme reste un passé d’avenir imparable pour un retour à une réelle souveraineté de l’Eglise Catholique Gallicane de France.
Comme le souligne avec justesse cette maxime que nous faisons notre mais au sens propre du terme et, dans ses deux composantes :

« Remettons l’église et l’Eglise au centre du village »

54) Pape Pie V – Pontifex maximus du 07 janvier 1566 au 01er mai 1572
55) Jean Domat (1625 – 1696), Jurisconsulte français, Harangues – Paris, 1657
56) Pape Jean XXII – Pontifex maximus du 07 août 1316 au 04 décembre 1334